Les intervenants de marché financier
Introduction
Le droit des intervenants du marché
financier présente comme un ensemble de plusieurs disciplines tels que le droit
des sociétés, le droit financier, le droit bancaire voir même le droit civil.
Cette opération préalable nous amènes à
projeter une lecture interdisciplinaire de la matière, in s’agit d’une matière
qui fait appel à l’ensemble des règles s’appliquent aux différents sujets du
marché financier, Dès lors, la notion même du marché financier donc devient une
notion structurante du droit régissant les intervenants du marché financier
donc une délimitation préalable de cette notion devient indispensable.
1- La
notion du marché :
La terminologie « marché »
renvoi à des définitions différentes que l’on peut les regrouper en 2
approche : selon une approche subjective, le marché se présente comme une
collectivité d’opération ou comme un ensemble (sujet) collectif assimilé à
l’ensemble des intervenants.
Toutefois, selon une approche dite objective le
marché se présente comme le lieu d’opération et surtout comme une rencontre
entre une offre et une demande.
Le point commun entre ces 2 conceptions et de
renvoyer à échange qui se réalise à travers une rencontre entre des acteurs
déterminés sur la réalisation des opérations spécifiques selon des modalités particulières :
cette échange, désigne donc activité économique par laquelle une personne offre
un bien ou un service en contrepartie à une prestation pécuniaire. Le point
important est que le marché apparait comme une forme d’organisation d’accord
économique, cette structure d’organisation est fondée sur le prix qui sera
considérée comme un critère d’arbitrage entre les différents acteurs s’agissant
du marché financier l’arbitrage par le prix occupe une place importante par ce
qu’il s’agit d’un marché qui est totalement démarqué de l’intitule personne
plus particulièrement les qualités personnelles de contractantes sont
indifférentes lors de la négociation des
titres financiers est un marché impersonnels.
2- Les besoins du
marché financier :
-Le marché financer se présente d’abord comme
source de financement de société, lui permettant
-Les vends du fonds
-De financer une forte croissance de l’activité
lorsque la croissance ne peut pas être financer par les instruments classiques
tels que l’utilisation des fonds propres ou l’appel aux actionnaires existant
pour augmentation du capital ou par des emprunts bancaires qui pourraient
conduire à un sur endettement de la société. Financer une croissance externe
par une fusion ou acquisition à ce titre un S.A peut choisir une admission à la
bourse soit par devenir une cible d’acquisition par une autre société soit pour
acquérir où fusionnées choisissent la cotation en bourse pour réaliser leurs
fusions. Ceci leur permettant notamment de réaliser la juste valeur de la
fusion et aussi de profiter de certaines exonérations fiscales, dans d’autres
cas pratiques, la fusion acquisition sur la bouse est imposé par un groupe
d’actionnaire (minoritaires ou majoritaires) pour faciliter leur sortie de
capital avec la réalisation du plus valeur de cession plus important. Le marché
financier paraît permettre également de procurer la survie de la société
notamment en cas de départ d’un actionnaire majoritaire ou en cas d’un conflit
de succession notamment pour les sociétés ayant une structure familiale.
La société peut gagner en notarié commerciale
lors son admission sur le marché comme effet de cette notariés la société gagne
en stabilité de ses ressources humaines et notamment de ces cadres, elle gagne
en élargissement de la palette de sa clientèle
-le marché financier peut être considéré comme
un critère de valorisation du patrimoine sociale de la société, cette
considération a été accentuée notamment un phénomène de la financiarisation du
capital social, autrement dit le capital social qui est considéré classiquement
gage des créanciers sociaux, devient donc un objet de spécialisation financière
voir même paradoxalement et implicitement un objet social.
Finalement, le marché financier est un critère
de croissance économique.
3- L’évolution du droit
financier Tunisie
Durant les années poste indépendance, l’accent
été mise sur la mise en place et le renforcement de l’Etat afin d’élaboré un
marché économique capable d’apporter la prospérité
Toutefois, cette phrase a été dominé par un
fort interventionnisme de l’Etat, l’initiative privé était absente, mais les
années 1970 ont marqué un tournant dans le modèle économique du pays, modèle
qui a été fondé sur les cendres d’échec de l’expérience communiste de Ahmed Ben
Salah dés hors, un décret qui date 1969 a permis la création du 1er
bourse des valeurs mobilières en Tunisie, mais ce décret qui n’a pas
Accompagné par d’autre instruments juridiques
le règlement ce n’est qu’avec la mise en place de plein d’ajustements
structurelle qui le géré un droit financier commence à apparaitre, la première
loi était celle de 2 août 1988 portant organisation du marché financier et
création de SICAV et SICAF.
En 1989, on a assisté à la 1ère
réglementation relative à la création d’un titre de créance (émission des
emprunts obligatoire) cette loi à été renforcé par la loi de 14/12/1994portant
organisation de MF et création du CMF et BVMT et la société
interprofessionnelle pour le dépôt et la compensation des valeurs mobilières.
La SICAR (à capital risque) a été créé par la
loi de 30octobre 1995.
Cette diversité réglementaire qui est source de
dispensions a été surmonté par la loi de 24 juillet 2001 portant code des
organismes des placements collectifs des valeurs mobilières, ce code a intitulé
pour la 1er fois un fond de garantie des créances auquel sera
rajouté en 2005(la loi du 18/07/2005) un fond d’amorçage et par la suite un
fond commun de placement à risque (19 décembre 2005)
4- La
structure de marché financier
Le marché financier peut être répartis selon 3
catégories de classification, une première classification est mise en place par
rapport à la taille de la société, pour cette raison en faite la distinction
entre le marché de la cote qui est un marché réglementé et le marché hors cote
qui est un marché déréglementé , les petits et moyennes peuvent opter pour la
négociation de leur titres sur le marché hors cote , à cet égard il faut
signaler que ces derniers marchés ne sont pas soumises à des contraintes
secondaires notamment celle relative à l’information secondaire différé à son
tour selon s’il s’agit du marché principale ou du marché alternative, l’accès
au marché principal est réservé aux société disposant d’une taille importante
celle-ci doit réaliser les dernières années d’exercices bénéficiaire par
rapport à la date d’admission à la bourse, elle doit également disposer d’un
capital social répartis au moins entre 200 actionnaires . Au même titre, ce
capital ne doit pas être inférieur à 3 millions dinars.
Au départ, le marché boursier Tunisien ne
dispose qu’un marché principal, toutefois, la rareté des sociétés admise sur le
marché à influencer le législateur pour la création du marché alternative à
partir de 2500 dinars.
En effet, l’accès au marché est beaucoup plus
simple puisque les conditions relatives aux dernières années camp bénéficie a
été supprimé. En plus, le capital ne peut être répartis seulement entre 100
actionnaires ou 5 investisseurs institutionnelles :
-en plus, la condition relative au capital minimum
a été supprimé, néanmoins, toute été pourrait être admise au marché alternatif
doit désigner un leasing sponsor.
Une autre classification peut être retrouvé par
rapport à un critère temporelle.
On distingue entre un marché primaire et un
marché secondaire, or le marché primaire est un marché sur lequel les titres
sont émis par la 1er fois, soit par une cession des titres ou par
une augmentation des capitales en faisant appel public à l’épargne.
Cette première admission sur le marché primaire
peut être faite sur 4 procédures, une première procédure est dite procédure
d’inscription direct, elle est réservée aux celles sociétés disposant un accès
sur le marché principal, elle permet aux sociétés émettrices toute négociation
de ces titres dés la premièreadmission en bourse.
La 2ème procédure est dite procédure
d’offre de prix fermé (OPF) par laquelle la société fixe dés le départ son prix
d’émission. Exemple :la société a qui propose des investisseurs, des
actions à un prix fixé de 10dt, l’investisseur (1) propose l’achat de 100
actions, les cotit demandés ne sort pas forcément disponibles puisque le taux
de services (qui est un taux – déterminé % - de confortation entre la cotté de
la demande et la cotit de l’offre) et déterminé à une échelle.
La 3ème procédure : est dite
procédure d’offre de prix ouvert (OPO) cette procédure permet de mettre à la
disposition du public une cotit des titres dont le prix est fixé selon une
fourchette.
La 4ème procédure : est dite
procédure d’offre à minimale (OPM) dans l’adaptation de telle ou telle
procédure. Il faut se référer à l’expérience de la société émettrice, à son
autorité sur le marché sa puissance ou sa taille mais également il faut savoir
anticipés le calcul et les attentes des demandeurs pour cette raison nous pouvons
faire également une distinction entre le marché du placement garantie et le
marché du placement à risque.
A cet effet, lors d’une première admission à la
bourse une société qui n’est pas spongieuse de risque peut choisir d’émettre
ses titres exclusivement à destination des investisseurs institutionnelles
telle que : les organismes, les banques, les assurances, alors que sur le
placement à risque la société fait tout simplement un appel public à l’épargne.
Chapitre I : Le conseil du marché
financier
Dés le départ, le CMF s’impose comme une
autorité de régulation dans la mesure ou le MF ne peut pas garanti son propre
équilibre structurel.
Or une autorité de régulation doit disposer
d’une plénitude de pouvoir afin de mener à bien sa mission. Il s’agit d’une
mission délicate dans la mesure ou la protection de l’épargne investisseur en
V.M constitue un impératif prépondérant. Raison pour laquelle l’art 23 de la
loi 1994 a confié au CMF la ………. Et l’indépendance financière, qualifié comme
une autorité.
Pub, le CMF est chargé principalement de
garantir le bon fonctionnement du marché des V.M et des produits financiers
négociable en bourse.
De la même mesure, le CMF peut être considéré
comme une autorité suprême du MF, pour cette raison, il exerce un pouvoir de
tutelle sur les autres organes du marché, à savoir la BVMT, les dépositaires
uniques, la société interprofessionnelle pour la compensation et le dépôt de V
M et les intermédiaires en bourse.
Cette suprématie permettra au CMFun large pouvoir
de régulation, en effet, le CMF peut être considéré à la fois comme étant une
autorité de régulation Exante(antérieur) et Exposte (extérieur).
I/ Le CMF, autorité de régulation
Exante :
Le CMF est considéré comme étant une autorité
de régulation Exante, pouvant agir en amant afin de construire des équilibres
structurels du marché et de prévenir des risques.
La réglementation constitue un outil précieux
pour exercer ces pouvoirs de régulation en amant, le but étant de garantir la
transparence sur le MF.
a) La
régulation par la réglementation :
Selon une conception anglésite(régulation) veut
dire réglementation, autrement dite le pouvoir réglementaire est considéré
comme le socle de tout pouvoir de réglementation par contre, la conception
française de la régulation est beaucoup plus large, ce qui est important c’est
que le CMF est investi d’un large pouvoir de réglementation dont les mesures
d’application sont précisées par des décision collectives ou des décisions
individuelles.
Afin de garantir une protection optimale de l’épargne
investi en VM le CMF peut en vertu de l’art 29 de la loi du 1994 adopté du
règlement concernant :
-
L’organisation et les bons
fonctionnements des marché financiers et notamment boursiers. A cet égard, ces
règlements précisent les règles d’admission des titres, leur enregistrement,
leur négociation et leur suspension. Sur le même titre le CMF adopté le
règlement général de la BVMT. A cet égard, ce dernière, règlement précise les
règles de fonctionnement de cette institution, les règles détaillantes (expliquant)
les conditions dans lequel les opérations boursières (opération d’acquisition,
de bloc de contrôle, de bloc de titres, opérations d’échange des titres, offres
publiques obligatoire et offres publiques facultatif) sont effectués. Il précise
également les procédures d’initiation, d’acceptation, de réalisation et de
garantie relative aux opérations en bourse.
-
L’adoption des règles professionnels qui
s’imposent aux sociétés faisant appel public à l’épargne, aux intermédiaires en
bourse, aux personnes qui assurent la gestion individuelle ou collective au VM
et la société de dépôt de compensation des VM.
-
Sur un autre élan le CMF est habilité
selon l’art 29 à adopter des décisions individuelles, ces décisions sont
relatives notamment à l’octroi d’agrément(visa) aux intermédiaires en bourse ou
au retrait de celui, d’autres décisions individuelles sont relatives à la
recevabilité des offres publiques (les offres publiques d’acquisition, d’achat
ou d’échange) enfin le CMF peut prendre des décisions relatives aux sanctions
qui ressort de sa compétence.
b) Régulation
pour la transparence :
-
La régulation a deux objectifs :
Brisé la symétrie d’information et prévenir le
conflit d’intérêt sur un premier plan une autorité de régulation tel que le CMF
doit disposer du pouvoir qui lui permettent d’extraire l’information, la
vérifier la rendre disponible et la faire circuler pour cette raison, le CMF
s’assure pour les publications prévues par les législations et réglementaires sont
régulièrement effectués par les sociétés faisant appel public à l’épargne et
les organismes gérants au portefeuilles en V M art 32 il s’en suit que le CMF
demeure le garent de l’effectivité des obligations qui présent sur les
personnes précités en terme d’information périodique et exceptionnel.
Il s’agit en particulier d’obligation de
publication des comptes et des livres comptables qui se font de manière
trimestrielle, semestrielle ou annuel. Il garantit également que ces
informations sont complètes et correct relatives aux infractions incomplète ou
incorrecte.
A cet égard il exerce un contrôle direct sur le
commissaire aux comptes pour renforcer la transparence des informations
disponible, en cas des informations incomplètes ou incorrecte le CMF
peut « …. Demander des publications rectificatives afin de corriger
des fausses informations ou de compléter des informations qui manquent.
II/Le CMF, autorité de régulation Expost
(extérieure)
Lorsque des déséquilibres sont ressentis ou
constaté le CMF intervient de manière postérieure pour les corriger, c’est
ainsi qu’il dispose selon l’art 23 d’un « pouvoir de tutelle » sur tous
les autres organes du MF, dès lors le CMF assure un triple pouvoir d’investigation,
d’audition et de sanction, autrement dit, en tant qu’autorité de régulation qui
dispose des compétences classiques reconnues à l’autorité de la police
judiciaire et des juridictions.
1- Les
pouvoirs d’investigations :
En vertu de l’art 26 de la loi du 1994, le CMF
est investi d’un véritable pouvoir de police judiciaire
Un tel pouvoir est indispensable pour que cette
autorité puisse compléter sa mission de régulation.
Toutefois, il pose des problématiques récurant
du fait de son cumule d’une fonction de police administratif (régulation
Exante) et du police judiciaire (régulation Expost), ce cumul n’est pas à la
pris des toutes critiques relativement au respect du principe de séparation du
pouvoir.
Néanmoins, il s’agit d’une originalité des
autorités de régulation qui dispose d’un monopole de droit pour réguler un
marché économique de référence, cette augmentation s’affirme davantage
notamment que le CMF, reste une perlite civile indépendante des administrations
étatiques conformément au prononcé de l’art 23.
On mit ce débat doctrinal, le CMF dispose d’un
véritable pouvoir d’investigation exercé par les agents assermenté et habilités
à l’effet et afin d’accomplir cette mission d’investigation, celle-ci peuvent
selon les circonstances visiter pendant les heurs d’ouverture du travail les
locaux professionnels, bien que ce droit de visite porte une atteinte à la
protection du domicile.
Aucune autorisation préalable accordée par les
autorités judiciaires n’est demandée, autrement dit ce droit de visite est
exercé souverainement par le CMF est autorisé à bloquer les titres et documents
suspectés d’être falsifiés ou non conformes.
Les objets bloqués sont laissés à la garde de leurs
détenteurs en respect des dispositions des art 79,98 et 100 codes des
procédures pénales.
L’exercice de cette attribution porte une
véritable atteinte au droit de propriété et notamment au droit d’usage dont il
fait partie sur ce titre toute les facultés coffrées par le droit d’usage
seront, éliminés, il s’en suit que les titulaires de ces titres ne disposent
plus d’un droit d’user librement à tout moment et à la manière dont ils
prévissent de ces titres.il se transforme donc selon le libellé l’art 37 « un
simple détenteur »
Ce dernier sont recevables donc d’une
obligation de garde conformément au droit des procédures pénales : toute
utilisation non autorisée du dit titre sera donc sanctionné pénalement.
Pour
mener à bien l’ex de son pouvoir d’investigation le CMF est autorisé à
faire tout constatation nécessaire et à se faire produire les documents et les
pièces qu’il juge nécessaire pour l’accomplissement de sa mission.
La production des ces documents se fait soit à
la suite d’une visite, soit sur récusation et sans déplacement, en outre, la
palette des documents et pièces demandées peut recouvrir les pièces ayant un
support papiers et /ou les pièces ayant un support magnétique.
Le CMF est autorisé à conserver une copie de
ces pièces et documents.
Le CMF est également conscient que
l’information publique peut se faire, non pas à travers les canaux
administratifs, mais également à travers des compagnes publicitaires.
Afin de garanti que les infos faisant l’objet
de publicités sont exactes et complètes, le CMF peut « exiger de
l’annonceur de l’info……la mise à leur disposition de tous les éléments propres
à justifier les obligations et les indications et les méthodes de présentation
de la publicité, ils peuvent également exiger de l’annonceur de l’agence de
publicité iu de responsable support publicitaire la mise à leur disposition les
messages diffusés » art 37
2- Le
pouvoir d’audition :
La garantie d’une info complète et exacte est
un objectif suprême poursuivie par le CMF, cet objectif est nécessaire pour
l’instauration d’un marché financier transparent capable d’octroyer une
protection efficace de l’épargne investi en VM.
Pour ces raisons, seule la recherche d’info
pourrait révéler l’existence des infractions ou bon fonctionnement du CMF.
Dès lors, les ……. De CMF peuvent suite à
investigations même, convoquer et auditionner les personnes concernées ou toute
autre personne susceptible de leur fournir des informations concernant les
affaires dont le CMF est saisi.
Afin de garantir le droit de défense pendant la
procédure d’audition, la personne auditionnée est demandée à être assister par
un avocat, les auditions sont clôturées par l’établissement d’un procès-verbal
lequel doit être signé par la partie auditionnée, si cette personne refuse de
signer une mention est notée sur le procès-verbal.
3- Le
pouvoir de sanction :
Le CMF est investi d’un large pouvoir de
sanction traditionnellement reconnu ou pouvoir juridiction , le CMF est
qualifié comme une autorité administrative une tel qualification se fond sur un
critère purement structurel relativement notamment à la composition du CMF.
A notre avis, cette qualification doit être
dépassé, en effet, qualifier une autorité juridictionnelle n’a pour but que la
protection de droit de défense a ces droits dans la protection est reconnu par
la constitution doivent être conférés à toute personne susceptible d’être
frappé par une mesure contraignant affectant leur liberté ou leur patrimoine.
Dans cette démarche toutes les garanties d’un
procès équitable d’être reconnu à la partie plaignante ou à la partie
défenderesse.
Cette protection justifiée par la gravité des
mesures contraignantes pouvant prises par le CMF
En effet, ce dernier dispose d’un véritable
pourvoir d’injonction il s’agit des injections de constatation d’infraction,
des injections de cessation, d’infraction ou même des injections correctives de
comportement. Ces injections dont l’intensité est différente doivent être
prononcés proportionnellement à la gravité de l’infraction qu’il s’agit :
-
D’une infraction faisant le bon fonctionnement
du marché.
-
Des informations procurant aux intéressés
un avantage injustifié qui n’aurait pas obtenus dans le cadre normal du marché.
-
Des informations portant atteintes au
principe d’égalité d’information ou au principe d’égalité de traitement des
épargnants.
Enfin, en vertu de son pouvoir de sanction, le
CMF est habilité de prononcer des amendes qui ne peuvent pas excéder 20000
dinars, mais lorsque l’infraction procure à l’infracteur un avantage injustifié
qui n’aurait pas obtenus dans le cadre normal du marché, le montant de l’amende
peut atteindre le point tuple de l’avantage injustifié. Sur ce point, le
montant de l’amende est déterminé en fonction de la gravité de l’information et
en relation des avantages injustifiés procurés.
Les décisions prononcées par le CMF peuvent
faire l’objet d’appel devant le tribunal d’appel de l’arrondissement de Tunis.
Chapitre III : L’intermédiaire e bourse
L’activité de l’intermédiaire boursiers s’est
développer ces dernières années et s’est caractérisé par la concentration du
système, par la disparition d’un certain nombre des statuts (exemple ; des
intermédiaires en bourse personne physique ou agent de change) et par
l’internalisation bancaire désarmé les intermédiaires en bourse sont souvent
aujourd’hui des filiales appartenant a des groupes financiers, ceci cause des
problématiques relative notamment à l’indépendance et a la neutralités requises
pour la bonne administration des portes feuilles clients, face un rapport
structurel complexe qui peuvent avoir des intermédiaires en bourse avec d’autre
intervenant sur le marché financier le législation intervient pour déterminer
le statut légale de ces intermédiaires et les obligations auxquels ils sont
soumis.
- Sanction
1 : Les statuts des intermédiaires en bourse
Il est déterminé par le décret de 1 novembre
1999 portant statuts des intermédiaires en bourse, ceci a été révisé à
plusieurs reprises notamment par la loi de 24 juillet 2001 portant promulgation
du code des organismes des placements collectifs également par d’autres textes
d’applications tel que le règlement du CMF sur des sociétés des gestions.
Dans la détermination des de statut de
l’intermédiaire en bourse, la législation à mis en place des conditions
stricte :
a-
Des conditions relatives à l’exercice
d’une activité irréprochable
b-
Des conditions relatives à une obligation
d’organisation
c-
Des conditions relatives à la prévention
des conflits d’intérêt
A- L’exercice
d’une activité irréprochable
La gestion d’un portefeuille client repose sur
un rapport de confiance entre l’intermédiaire en bourse et son client autrement
dit risque de mise en cause de cette impérative de confiance risquera à son
tour de mettre en cause tout le système financier pour cette raison l’exercice
de cette activité d’intermédiaire boursière ne peut avoir lieu qu’après
l’obtention d’un agrément délivré par le CMF, ce dernier (le CMF) exerce donc
un contrôle Exante par billet de cette argument celui-ci ne peut être actionner
qu’au personne physique ou morale ayant témoigner de condition d’honorabilité
et de compétence être honorable est une condition indispensable pour pouvoir
confié la gestion d’un portefeuille a un
intermédiaire en bourse.
Selon le décret de 1999 la condition
d’honorabilité est une garanti de la qualité personnelle requise pourtant dirigeant
d’une société d’intermédiation ainsi que tout employées ayant pour mission
l’enregistrement et la négociation des titres financiers. En outre nul ne peut
être dirigeant d’une société d’intermédiation si l’a fait l’objet d’une
sanction pénal pour vol, abus de confiance, escroquerie, extorsion, des fonds,
émission des chèques sans provision, blanchement d’argent, recèle banqueroute…,
aussi l’intermédiaire en bourse doit témoigner des compétences académiques et
professionnel pour l’exercice de son activité à cet égard dans l’exercice de
son pourvoir de contrôle le CMF peut exiger tout justificatif afin de vérifier
l’accomplissement des conditions requise pour l’activité de l’intermédiation
défaut un agrément peut être retiré ou suspendu provisoirement, l’intermédiaire
définitivement agrée doit avant l’exercice effectif de son activité apporter le
justificatif de sa participation au capital social de la bourse des valeurs
mobilières de Tunis de son admission à
la société interprofessionnel pour le dépôt et la compensation des valeurs mobilières
et de sa participation à l’association des intermédiaires en bourse .
Pour conclue la garantie d’une activité
irréprochable est applicable aux personnes chargées de diriger, d’administrer
ou d’exercer une activité d’intermédiation mais aussi à la société
d’intermédiation en elle-même, en tant que personne morale de ce constat taux
déficit dans l’organisation et le management d’une société d’intermédiation
pourvoir porter directement atteint à la condition d’exercice d’une activité
irréprochable, autrement dit une évolution est possible pour pouvoir parler de
la naissance d’une véritable obligation d’organisation qui pèse sur le société
d’intermédiation.
B- De la
bonne organisation à une obligation d’organisation
La bonne organisation d’une société
d’intermédiation boursière suppose d’abord une bonne gouvernance SIB le pouvoir
d’imposer des directives en se fondant sur des règles claires d’attributions
des taches et d’orienter le comportement de leurs subordonnées pour cette
raison la société d’intermédiation doit disposer d’organe chargé de la haute
direction et de la surveillance elle doit également disposer d’une organisation
capable de détecter les risques et les gérés cette notion de gestion de risque
est importante pour la bonne marché d’activité d’intermédiation, il s’agit de
risque mangement et de risque compliance
Les risques management peuvent être éliminées
par la mise en place des organes capable de gérés la société d’intermédiation
en toute compétence et transparence, autrement dit les organes qui gouverne la
société doivent être mis en place de manière à éviter les conflits d’intérêt et
à assurer une gestion neutre et loyale des portefeuilles clients.
La société d’intermédiation doit prévoir
également des mécanisme de délégation de tache afin de garantir l’efficacité à
titre exemple le conseil
d’administration peut déléguer la gestion des risques à des comités d’audite ou de gestion de risque en outre le
conseil d’administration peut mettre en
place un comité rémunération pour prévenir les conflits d’intérêt la tache
essentiel de ce comité réside dans la mise en place d’une système de
rémunération pour les personnes qui seront chargé de l’enregistrement et la négociation des
titres financiers a titre d’exemple un système de bourse malus doit être
strictement interdit , un comité d’audite doit a son tour contrôler les
opérations d’intermédiation de manière préalable qui s’agit d’opération pour
autrui ou d’opération de contrepartie.
C- Dans la
bonne organisation d’une société d’intermédiation
Celle-ci doit impérativement disposer d’une
infrastructure informatique performante capable d’assurer la continuité et la
sécurité des opérations a cet égard la mise en place d’un système de gestion de
risque compliance s’avéré nécessaire il s’agit d’un système capable
d’assurer la sécurité d’information, la transparence d’information ainsi de la
société d’intermédiation et que la rapidité dans la prise de décision pour
cette raison la mise en place d’apporter de gestionnaire de risque complianceen
plus la poste de directeur de système d’information s’avéré indispensable
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